Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-85.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.054

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mai 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nabil, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 juillet 1992, qui, pour vol aggravé et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à un an d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nabil X... était poursuivi pour vol avec effraction et séjour irrégulier en France ; que, devant les juges du second degré, il a soutenu que le tribunal correctionnel avait prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, dès lors qu'il était arrivé en France à l'âge de 2 ans et qu'il y vivait depuis plus de quinze ans ; Que, pour décider que le prévenu ne pouvait bénéficier de cette disposition légale, la cour d'appel énonce qu'il avait interrompu son séjour en France pour une durée de 3 ans en exécution d'une précédente interdiction du territoire français ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline