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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: X 21-22.483
Demandeur: la société Le Soriech
Défendeur: la société Lattes discount
Requête n°: 206/22
Ordonnance n° : 90737 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Lattes discount, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Soriech, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 février 2022 par laquelle la société Lattes discount demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-22.483 formé le 15 septembre 2021 par la société Le Soriech à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Lattes Discount invoque l'inexécution de l'arrêt confirmatif qui fixe les loyers de renouvellement de deux locaux commerciaux, par elle loués à la société Le Soriech, bailleur, à certaines sommes, hors taxes et hors charges, à compter du 30 juin 2013 et condamne cette dernière à rembourser à la société Lattes Discount les trop-perçus de loyers pour les deux locaux depuis cette date.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la société Le Soriech, demanderesse au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
S'il est exact que le montant du trop perçu de loyers auquel le bailleur a été condamné n'est pas chiffré précisément dans le dispositif de la décision attaquée, il doit cependant être observé que, s'agissant d'un litige opposant un bailleur à son preneur, ce montant est parfaitement déterminable à partir des éléments dont dispose le premier et en particulier, les appels et quittances de loyer établis au cours de la période litigieuse, de sorte que cette imprécision à laquelle le bailleur peut aisément remédier en établissant les comptes entre les parties, ne le place pas dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt, au moins pour partie.
Par ailleurs, les difficultés financières invoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont étayées par aucun document. En tout état de cause, à les supposer avérées, elles ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, la non exécution apparaît résulter non d'une impossibilité mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro X 21-22.483 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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