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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° S 21-23.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Le Delta, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-23.030 contre les arrêts rendus le 1er février 2018 et 22 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Delta, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] et de la société Mutuelles des architectes français, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Delta aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Le Delta
L'Eurl Le Delta reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes contre M. [L] [M] et contre la société Mutuelles des architectes français (MAF) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 10-11), l'EURL Le Delta demandait, au titre du préjudice subi en suite de l'emménagement tardif dans les nouveaux locaux, la réparation d'un gain manqué et subsidiairement d'une perte de chance de réaliser ce gain ; qu'en déboutant l'Eurl Le Delta de toutes ses demandes indemnitaires, au motif que les éléments comptables ne faisaient apparaître aucun gain manqué subi par l'Eurl Delta lié au retard du chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée à titre subsidiaire, si l'Eurl Le Delta n'avait pas, à tout le moins, perdu une chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaires dans des locaux présentant des facteurs de commercialité plus favorables en termes de visibilité et d'accessibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.
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