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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Béthune, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 62400 Béthune,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de la société Polyclinique chirurgicale de l'Artois, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Razel, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
4 / de la Société immobilière de la polyclinique chirurgicale de l'Artois (SIPCA), dont le siège est ...,
5 / de la société Ceten Apave, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Cep, société anonyme, dont le siège est centre d'affaire "le Château Rouge", ...,
7 / de la société Sols Etudes Fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8 / de la société Oth bureau d'études techniques Omnium Technic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Béthune, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Razel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Polyclinique chirurgicale de l'Artois, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la commune de Béthune du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Ceten Apave, la société Cep, la société Sols Etudes Fondations et la société Oth bureau d'études techniques Omnium Technic ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 918 du même Code ;
Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1997), que, par acte sous seing privé du 27 janvier 1994, la commune de Béthune s'est engagée à rendre à la société Polyclinique chirurgicale de l'Artois (Polyclinique) deux parcelles de terrain en vue de la construction d'un bâtiment ; que la vente ayant été réalisée par acte authentique du 30 octobre 1995, la Polyclinique a assigné la commune de Béthune et la société Razel, chargée du gros oeuvre, en paiement d'une somme au titre des travaux nécessaires à l'élimination de pommes de terre en putréfaction, enfouies dans les parcelles ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande, la commune de Béthune, qui a interjeté appel, a été autorisée à assigner à jour fixe ; que par conclusions signifiées le jour de l'audience, la commune de Béthune, versant aux débats deux nouvelles pièces, a invoqué le défaut de qualité à agir de la Polyclinique ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir et, par suite, déclarer sans objet l'intervention volontaire en cause d'appel de la polyclinique, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 918, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, les prétentions et moyens nouveaux non contenus dans la requête en assignation à jour fixe doivent être déclarés irrecevables dès lors qu'ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés et que les nouvelles pièces produites ne sont pas visées dans la requête ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir et que les dispositions de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, qui ne visent que les conclusions et les pièces justificatives sur le fond, ne dérogent pas aux dispositions des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, les sociétés Polyclinique chirurgicale de l'Artois, Razel et SIPCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Polyclinique chirurgicale de l'Artois et de la société Razel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.