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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sébastien,
- Z... Frédéric,
- Y... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre ceux-ci pour vol, a condamné Sébastien X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Sébastien X... et de Frédéric Z... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leur pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus à des dommages-intérêts envers la société SAMADA, partie civile, la cour d'appel retient notamment que les faits de vols commis par les intéressés dans le même entrepôt au préjudice de la même société SAMADA procédaient d'une conception unique, ont été déterminés par la même cause et tendaient au même but; qu'elle ajoute qu'il importe peu que les objets dérobés l'aient été en quantité ou nature différentes, alors qu'ils étaient issus du même trafic orchestré et opéré par les intimés, comme le confirment en particulier les auditions de Nicolas Y... et de Frédéric Z... et les constatations des enquêteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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