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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria-Jésus Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue le 16 août 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar à son préjudice et au profit de M. X... ;
Qu'à la date du 30 mai 2001, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 24 avril 2001, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de son désistement ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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