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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Patrick X..., recruté par la société civile d'exploitation agricole Domaine de Daurion, en qualité de tractoriste par contrat de travail du 1er février 1983 et devenu en 1990 régisseur chef d'exploitation, a été licencié le 4 août 1999 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en l'absence d'élément objectif permettant de caractériser des insuffisances professionnelles imputées au salarié, n'encourt pas les critiques du moyen ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole Domaine de Daurion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile d'exploitation agricole Domaine de Daurion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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