Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-90.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-90.256
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
1° Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 24 septembre 1987, qui, pour vols avec violences et avec port d'arme, vol avec effraction, usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes ; 2° X... Simone, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la même Cour, en date du même jour, qui a prononcé sur l'action civile ; Vu la connexité joignant les pourvois ; 1) Sur le pourvoi contre l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 2) Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que, d'une part, il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont déclaré Michel Y... coupable d'avoir commis un vol aggravé par port d'armes le 13 août 1985 à Monesties et un vol aggravé par port d'armes le 30 août 1985 à Teillet ;
"en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré Michel Y... coupable de vols effectués le 13 août 1985 à Monesties et le 30 août 1985 à Teillet avec ces circonstances que les vols ont été commis avec port d'armes apparentes et violences ; "alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent à peine de nullité, être en concordance ; que cette contradiction portant sur la circonstance aggravante de violences prévue par l'article 382 du Code pénal, prive la décision attaquée de toute base légale" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 364 et 366 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une cour d'assises ne peut prononcer une condamnation contre un accusé en se référant à une circonstance aggravante qui n'a pas fait l'objet d'une question résolue affirmativement par la Cour et le jury ; Attendu, en l'espèce, que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation relative à une circonstance aggravante de violences concernant un vol ; Que, cependant, l'arrêt de condamnation porte que la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable de vol avec violences ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu toutefois que la Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur la peine à appliquer à l'accusé en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions relatives à deux vols avec port d'arme, la cassation ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs :
Sur le pourvoi de la partie civile :
REJETTE le pourvoi ;
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