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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jack Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1999 par le tribunal de commerce de Nîmes, au profit :
1 / de M. Z... d'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Jack Y...,
2 / de la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ..., venant aux droits de la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim), dont le siège social est chez ...,
3 / du trésor public, ayant élu domicile en la recette principale des Impôts, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. d'X..., ès qualités et de la Société marseillaise de crédit, de Me Foussard, avocat du trésor Public, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Nîmes, 23 juin 1999), d'avoir rejeté son recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une vente sur saisie immobilière d'un de ses biens ;
Attendu qu'aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, n'est susceptible d'aucun recours ; que cette disposition s'applique par sa généralité au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit et de M. d'X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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