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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/12118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/12118

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 24/12118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWL3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2024 Date de saisine : 11 Juillet 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2023F00043 rendue par le Tribunal de Commerce de SENS le 21 Mai 2024 Appelant : Monsieur [T] [E], représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS Intimés : Monsieur [H] [J], représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 - N° du dossier E000899K S.A.S. BOURCE représentée par Me [S] exerçant au sein de la SELARL ARCHIBALD, liquidateur judiciaire, représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier 1701002 S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « société BOURCE SAS », représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier 1701002 S.A. MMA IARD S.A., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu'elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240432 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240432 S.A.S. FITECO VENANT AUX DROITS DE CHD NEMOURIENNE COMPTA BLE À LA SUITE D'UNE FUSION ABSORPTION, venant aux droits de CHD NEMOURIENNE COMPTABLE à la suite d'une fusion absorption, Prise en la personne de ses représentanst légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34144 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 6 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, conseiller de la mise en état, Assistée de Maxime Martinez, greffier, Suivant jugement du 21 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Sens a : Reçu la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, et les déclare partiellement fondées, Reçu les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles, et les déclare partiellement fondées, Condamné la société Nemourienne Gestion Comptable conjointement et solidairement avec MM. [E] et [Y] à régler à la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource la somme de 140.148 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice né du rappel de TVA ; Condamné la société Nemourienne Gestion Comptable à régler à la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource la somme de 6.987 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2014 et plus précisément à la remise en cause de l'application du taux réduit par l'administration fiscale ; Débouté la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource de sa demande de réparation de préjudice dirigée contre la société Nemourienne Gestion Comptable hauteur de 1.000.000 d' euros ; Débouté la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, de sa demande l'égard de la société Nemourienne Gestion Comptable à hauteur de 698.213,11 euros en réparation du préjudice qui aurait été causé aux créanciers, Déclaré le jugement opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle, Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle à relever et garantir la Nemourienne de Gestion Comptable des condamnations prononcées contre elle au profit de la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource E, dans la limite de leur contrat, Condamné la Nemourienne de Gestion Comptable à régler la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, Débouté la société Nemourienne de Gestion Comptable de ses demandes tendant appeler en garantie la société Equinoxe Consultant, I'EURL Argos Conseil, M. [J], M. [P] des condamnations prononcées contre elle au profit de la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, Condamné la société la Nemourienne de Gestion Comptable à verser la société Equinoxe Consultant la somme de 2.500 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société la Nemourienne de Gestion Comptable à verser à la société Argos Conseil la somme de 2.500 euros sur le fondement de l ' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Condamné la société Nemourienne Gestion Comptable à régler à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Nemourienne Gestion Comptable à régler à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». *** Suivant déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en intimant : - La société Bource, la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, - La société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, - La société CHD Nemourienne gestion comptable. Par assignation du 10 janvier 2025 M. [J] a fait l'objet d'un appel provoqué de la part de la société Fiteco. La Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mai 2025 la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource demande, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de : Recevoir la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bource et représentant des créanciers de la société Bource, en ses conclusions d'incident et y faisant droit, Déclarer caduc l'appel interjeté par M. [E] ler juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal commerce de Sens le 21 mai 2024, enrôlé sous le numéro 24/12118, Condamner M. [E] à régler à la Selarl Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bource, la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, M. [J] demande au visa des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de : - Déclarer caduc l'appel interjeté par M. [E] le 1er juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal commerce de Sens le 21 mai 2024, enrôlé sous le numéro 24/12118, - Déclarer caduc l'appel provoqué par la Société Fiteco à l'encontre de M. [J]. En tout état de cause, - Condamner M. [E] aux dépens de l'incident d'appel. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société Fiteco demande au visa de l'article 909 du code de procédure civile de : Sur la caducité de l'appel principal : Donner acte à la société Fiteco qu'elle s'en rapporte à justice sur la caducité de l'appel principal ; Constater que le délai pour former appel provoqué pour la société Fiteco expirait le 13 janvier 2025 ; Déclarer en conséquence l'assignation aux fins d'appel provoqué signifiée à M. [J] le 10 janvier 2025 parfaitement recevable ; Débouter en conséquence M. [J] de sa demande de caducité ; Condamner M. [J] à une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [J] aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, M. [E] demande au visa de l'article 913-4 et 908 et 911 anciens du code de procédure civile de : - A titre liminaire déclarer irrecevables les conclusions de la société Bource et la Selarl Archibald en date du 6 novembre 2024 ; - En tout état de cause débouter la société Bource et la Selarl Archibald et M. [J] de leur demande en condamnation de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société Bource et la Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur de la société Bource L'article 913-4 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. M. [E] soutient que les conclusions régularisées par la société Bource et la Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur de la société Bource ne mentionnent ni en en-tête, ni dans le « par ces motifs », le « conseiller de la mise en état », de sorte que ce dernier n'est pas saisi et les conclusions, irrecevables. Les dernières conclusions de la société Bource et de la Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur de la société Bource, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, sont adressées au conseiller de la mise en état. Elles sont donc recevables. I. Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] La Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur de la société Bource et M. [J] soutiennent que : - La déclaration d'appel ayant été faite le 1er juillet 2024, M. [E] disposait jusqu'au 4 novembre 2024 pour signifier ses conclusions à la Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur de la société Bource, celle-ci n'ayant pas constitué avocat avant la délivrance de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Cette signification devait également intervenir à l'égard du conseil de la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, dans la mesure où celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions de l'appelant à partie. - Aucune conclusion n'a été notifiée à la date du 4 novembre 2024. M. [E] réplique que : - Il a régularisé ses premières conclusions d'appelant le 19 septembre 2024 par voie de RPVA, soit dans le délai de 3 mois prescrit par la loi. - La société Bource a constitué avocat avant l'expiration du délai d'un mois visé à l'ancien article 911 du code de procédure civile. - Il a communiqué ses pièces le 15 octobre 2024 par RPVA aux avocats constitués, y incluant la société Bource, omettant de communiquer les conclusions d'ores et déjà régularisées. - Il a communiqué les significations de la déclaration d'appel et des conclusions, le 25 octobre 2024 par RPVA aux avocats constitués, y incluant la société Bource. - Il a communiqué ses premières et secondes conclusions le 6 novembre 2024 par RPVA aux avocats constitués, y incluant la société Bource. La société Timeo s'en rapporte à justice. *** Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». En l'espèce, M. [E] a régularisé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 19 septembre 2024 par voie de RPVA, soit dans le délai de 3 mois requis par l'article 908 du code civil. Selon l'article 911 du même code : « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». En l'espèce : A. S'agissant des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont constitué avocat le 16 juillet 2024. M. [E] a notifié ses conclusions par RPVA le 19 septembre 2024 à la cour et au conseil des sociétés Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. M. [E] a également notifié ses conclusions par RPVA le 6 novembre 2024 aux sociétés MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Au vu de ces éléments, l'appel de M. [E] est régulier à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. B. S'agissant de la société Bource et de la Selarl Archibald, en sa qualité de représentante de la société Bource Par message RPVA du 25 juillet 2024, M. [E] a reçu du greffe un avis d'avoir à signifier à la société Bource, représentée par la Selarl Archibald. Par acte du 26 août 2024, M. [E] a signifié à la Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur de la société Bource, et à la société la Source, représentée par la Selarl Archibald : L'avis de la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de paris le 1er juillet 2024, enregistrée le 11 juillet 2024 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Sens du 21 mai 2024. L'avis d'inscription au rôle délivré par le greffe de la cour d'appel de paris le 11 juillet 2024. L'avis d'avoir à signifier délivré par le greffier de la cour d'appel de paris le 25 juillet 2024. La Selarl Archibald a constitué avocat le 1er octobre 2024 en sa qualité de liquidateur de la société Bource. M. [E] a notifié ses conclusions par RPVA le 6 novembre 2024 à la société Bource, la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource. Il résulte de ces éléments que M. [E] n'a pas notifié ses conclusions dans les délais requis par l'article 911 du code de procédure civile, ni par RPVA à son conseil, ni par voie de signification d'huissier à la Selarl Archibald, leur notification par RPVA n'étant intervenue que le 6 novembre 2024. L'appel de M. [E] est caduc à l'égard de la société Bource, et de la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource. C. S'agissant de la société Fiteo, venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable Par message RPVA du 20 septembre 2024, M. [E] a reçu du greffe un avis d'avoir à signifier à la société CHD Nemourienne gestion comptable. Par acte du 11 octobre 2024, M. [E] a signifié à la société CHD Nemourienne gestion comptable ses conclusions. Par acte du 25 octobre 2024, M. [E] a signifié à la société CHD Nemourienne gestion comptable : L'avis de la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de paris le 1er juillet 2024, enregistrée le 11 juillet 2024 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Sens du 21 mai 2024. L'avis d'inscription au rôle délivré par le greffe de la cour d'appel de paris le 11 juillet 2024. La société Fiteco, venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable s'est constituée le 12 décembre 2024. Au vu de ces éléments, l'appel de M. [E] est régulier à l'égard de la société Fiteo venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable. Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de l'appel de M. [E] à l'égard de la société Bource et de la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource. II. Sur la caducité de l'appel provoqué de la société Fiteo, venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable, contre M. [J] M. [J] soutient que : - Si la déclaration d'appel est touchée par la caducité alors la caducité touche également l'appel provoqué contre lui par la Société Fiteco venants aux droits de CHD Nemourienne Comptable. - La société Fiteco, intimée sur appel principal de M. [E], avait deux mois pour conclure et former appel incident. M. [J], bien que partie en première instance, n'était pas intimé sur l'acte d'appel de M. [E], ce qui obligeait la société Fiteco à l'assigner en appel provoqué. - L'appel provoqué se fait par voie d'assignation et dans le délai pour conclure. M. [E] a régularisé ses conclusions auprès de la cour le 19 septembre 2024, de telle sorte que la société Fiteco disposait d'un délai de trois mois pour former un appel provoqué, soit jusqu'au 19 décembre 2024. Ce n'est que par assignation du 10 janvier 2025 que l'appel a été provoqué à l'encontre de M. [J], soit au-delà du délai prévu par les textes. La société Fiteo réplique que : - Le délai pour assigner en appel provoqué n'a pas couru à compter du 19 septembre 2024 carà cette date, la société Fiteco venant aux droits de la société CHD Nemourienne Comptable n'était pas constituée dans la procédure. Elle a bien signifié ses conclusions et assigné M. [J] en appel provoqué dans son délai pour conclure au visa de l'article 909, puisqu'elle l'a fait le 10 janvier 2025, alors que le délai pour conclure et former son appel provoqué pour la société Fiteco commençait à courir le 11 octobre 2024 et expirait le 13 janvier 2025. *** Selon l'article 909 du code de procédure civile, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Conformément à l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance, l'article 550 précisant que l'appel provoqué peut être formé alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, à condition qu'il soit présenté dans les délais des articles 909 et 910 ou, désormais, 905-2 du code de procédure civile si l'appel a été fixé à bref délai. L'article 551 dispose que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est-à-dire par voie d'assignation conformément à l'article 68 du code de procédure civile qui précise bien que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En l'espèce, la caducité de l'appel principal interjeté par M. [E] est partielle, puisqu'elle n'a d'effets qu'à l'égard de la société Bource et la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource. Par acte du 11 octobre 2024, M. [E] a signifié à la société CHD Nemourienne gestion comptable ses conclusions, cette date marquant, pour l'intimée le point de départ du délai pour former un appel provoqué. Par acte du 10 janvier 2025, la société Fiteco venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable a assigné M. [I] en appel provoqué en joignant : - La décision rendue par le tribunal de commerce de Sens le 21 mai 2024, - La déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2024 à la requête de M. [E], - Les conclusions prises au nom de M. [E] le 19 septembre 2024. La société Fiteco a donc signifié à M. [I] son appel provoqué dans le délai de trois mois qui lui était imparti. La demande de M. [I] tendant à déclarer caduc l'appel provoqué sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires L'instance se poursuivant, les dépens seront réservés. L'équité commande que : - M. [E] soit condamné à payer à la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - M. [I] soit condamné à payer à la la société Fiteco venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seron rejetées. PAR CES MOTIFS Déclarons caduc l'appel de M. [E] à l'égard de la Selarl Archibald en sa qualité de liquidateur de la société Bource, et à la société la Source, représentée par la Selarl Archibald, l'instance se poursuivant à l'égard des autres parties ; Rejetons la demande de M. [I] tendant à déclarer caduc l'appel provoqué de la société Fiteco venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable à son égard. Réservons les dépens ; Condamnons M. [E] à payer à la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Bource, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [I] à payer à la la société Fiteco venant aux droits de la société CHD Nemourienne gestion comptable, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 Juillet 2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz