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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[P]
Pourvoi n°
: U 21-25.976
Demandeur(s)
: M. [Z] et autre
Avocat(s)
: la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
Défendeur(s)
: la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Ordonnance
: 50592
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 4],
[Localité 1],
2°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 29 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 7 juillet 2022
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