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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...
Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Du Z..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société A... Peinture, et de M. A... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2003) que Mme X...
Y... ayant acquis le lot n° 19 à usage de cave dans un immeuble en copropriété, alléguant que les époux C...
D...
X... occupaient une partie de son lot, les a assignés en remise des lieux en état ; que les époux C...
D...
X... ont appelé en garantie leur vendeur, les consorts B... ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X...
Y..., l'arrêt retient que les époux C...
D...
X..., qui se sont bornés à fermer les baies ouvertes dans le mur qui déterminait la cave par eux acquise en 1992, n'ont pas réalisé un empiètement de six mètres carrés dans le lot n° 19 acquis par Mme X...
Y... puisque ce lot n'avait jamais existé tel qu'il se trouvait désigné au règlement de copropriété et dessiné sur le plan annexé à ce dernier, faute pour les consorts B... d'avoir effectué les travaux destinés à mettre le sous-sol en conformité avec ce plan ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le lot n° 19 était désigné au règlement de copropriété et figurait sur le plan annexé à ce dernier, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux C...
D...
X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C...
D...
X... à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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