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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits énumérés au 3è de l'article 131.26 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 132-61 du Code pénal ;
Attendu qu'en condamnant X..., dans les limites du maximum prévu par la loi, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits énumérés au 3è de l'article 131.26 du Code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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