AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que pour les motifs tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L 133-2 du Code du travail, le Syndicat de l'environnement (SNE) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 17 mars 2004) d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'Agence de l'environnement et (ADEME) et d'avoir en conséquence annulé les désignations de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux auxquelles il a procédé le 2 février 2004 ;
Mais attendu que nonobstant un motif erroné relatif à l'absence d'ancienneté du syndicat SNE, le tribunal d'instance, qui a caractérisé l'absence d'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a apprécié souverainement la représentativité propre de ce syndicat depuis sa désafiliation de la CFDT le 9 décembre 2003, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.