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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Saliha Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section activités diverses), au profit M. Guy X..., mandataire liquidateur de Mamie Blue, représentée par Mme Claudine Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole ...,
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été employée, par contrat verbal, pour assurer, du 14 au 28 avril 1995, la garde pendant la nuit d'une personne en convalescence ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au solde de salaire qui lui était dû ainsi qu'aux heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses écritures Mme Z... faisait valoir qu'ayant effectué 15 heures de travail quotidien de nuit, il lui était dû 101 heures de travail supplémentaires en application de la convention collective des aides à domicile et qu'en répondant pas à ce moyen déterminant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la salariée avait perçu le salaire qui lui était dû pour l'ensemble des heures de travail qu'elle avait effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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