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Vu l'article L. 11.2° du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y... et de deux autres électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Judoce et radier de cette liste M. X..., le Tribunal retient que M. X... est en indivision pour un bien figurant au cadastre de la commune, de sorte que si la taxe foncière est établie au nom de l'ancien propriétaire décédé représenté par sa succession, M. X... ne peut figurer, à titre personnel, au rôle des contributions directes communales ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que le juge est sans qualité pour contrôler les inscriptions sur le rôle des contributions directes communales et doit se borner à constater l'existence ou l'absence de l'inscription, le Tribunal, qui n'a pas recherché si M. X... était, bien que propriétaire indivis, l'objet d'une inscription personnelle sur ce rôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.
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