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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 1er décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité des arrêtés municipaux réglementant le stationnement payant sur le territoire de la commune de Chambéry, le jugement attaqué énonce que ces arrêtés n'ont pas créé une catégorie juridique spécifique d'usagers mais ont appliqué des règles propres à l'ensemble des habitants d'un secteur géographique déterminé qui rencontrent, du fait de la situation de leur domicile, des difficultés particulières de stationnement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la fixation de tarifs différents, applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public, est justifiée s'il existe entre ces usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général, en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage, commande cette mesure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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