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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude C..., demeurant : 33240 Saint-Laurent-d'Arce,
2 / Mme Hélène Y..., épouse E..., demeurant ...,
3 / Mme Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / Mme Annie A..., épouse B..., demeurant ...,
5 / M. Franck F..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juillet 1998 par le juge de l'expropriation du département de Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, M. Vianney D..., avocat au barreau de Bordeaux, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 20 juillet 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, prononçant, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles appartenant à divers propriétaires ; que M. D..., qui prétend avoir agi en qualité de mandataire de M. C... et de quatre autres expropriés ne justifie pas avoir été muni d'un pouvoir spécial à cette fin ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne, ensemble, M. C..., Mme Hélène E..., Mme Z..., Mme B... et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. C..., Mme Hélène E..., Mme Z..., Mme B... et M. F..., à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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