jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, Service contentieux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., infirmière, le remboursement de soins dispensés à une assurée en décembre 1992 au motif que la demande d'entente préalable n'avait pas été sollicitée ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce que Mme X... a déposé la demande d'entente préalable dans la boîte à lettres de la Caisse qui, en ne délivrant pas de reçu, ne lui permet pas d'en apporter la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au praticien d'établir autrement que par des affirmations la preuve de l'accomplissement des formalités de l'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard