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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° Q 20-15.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Ynovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 20-15.112 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Cofacrédit, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [S] et de la société Ynovia, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Factofrance, venant aux droits de la société Cofacrédit, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M.Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et la société Ynovia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société Ynovia et les condamne à payer à la société Factofrance, venant aux droits de la société Cofacrédit, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Ynovia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, condamné solidairement la société Ynovia et Monsieur [S] à payer à la société Cofacrédit la somme de 19.388,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ;
Aux motifs que la société Cofacrédit justifie avoir résilié le contrat d'affacturage par lettre du 22 avril 2015 ; à l'appui de sa demande en paiement, la société Cofacrédit produit, notamment :- les conditions particulières du contrat d'affacturage, régularisées par la société Ynovia le 16 décembre 2013- les conditions générales du contrat d'affacturage- une mise en demeure du 22 novembre 2015 portant sur la somme de 19.388,94 euros- les relevés de compte de décembre 2013 à novembre 2015- les situations détaillées de février et mars 2015- le détail des comptes acheteurs ; les relevés de compte, qui sont intelligibles, font apparaître un solde débiteur de 19.388,94 euros ; contrairement à ce qu'a décidé le tribunal et à ce que soutiennent les intimées, ces pièces, qui sont précises et détaillées, permettent de s'assurer que la créance est fondée en son principe et en son quantum ; il sera par ailleurs souligné, comme l'avait fait le tribunal de commerce, que les relevés de compte mensuels étaient accessibles en ligne en application de l'article 13 des conditions générales et qu'ils n'ont pas été contestés par la société Ynovia dans le délai de trente jours prévu à l'article 6.5 ; ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que la société Ynovia a remis en cause la somme qui lui était réclamée ; pour justifier de sa demande à l'encontre de M.[S], la société Cofacrédit produit l'acte de cautionnement, qui ne fait l'objet d'aucune contestation ; le jugement sera par conséquent infirmé sur ce chef de dispositif et la société Ynovia sera condamnée, solidairement avec M.[S], à payer à la société Cofacrédit la somme de 19.388,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de la mise en demeure ;
1°) ALORS QUE le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « contrairement à ce qu'a décidé le tribunal et à ce que soutiennent les intimés, ces pièces qui sont précises et détaillées, permettent de s'assurer que la créance est fondée en son principe et en son quantum, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, desdites pièces qu'elle s'est contentée d'énumérer, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, en se bornant à affirmer que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, ces pièces, qui sont précises et détaillées, permettent de s'assurer que la créance est fondée en son principe et en son quantum, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges ayant constaté que le montant de 19.388,94 euros apparaissant sur le compte de la société Ynovia, présenté par capture d'écran par la société Cofacrédit, ne détaillait pas les opérations du compte courant, que la société Cofacrédit n'avait pu justifier du détail de cette somme à l'audience et que les relevés de comptes mensuels produits par la société Cofacrédit ne permettaient pas de se prononcer sur la validité du solde réclamé à la société Ynovia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de prescription, de reprocher à leur auteur l'irrégularité de ces opérations ; qu'en se fondant, pour condamner solidairement la société Ynovia et Monsieur [S] à payer à la société Cofacrédit la somme de 19.388,94 euros, sur la circonstance que les relevés de compte mensuels accessibles en ligne n'avaient pas été contestés par la société Ynovia dans le délai contractuel de trente jours, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à priver la société Ynovia de la faculté de rapporter pendant la durée de prescription légale la preuve d'éléments de nature à écarter la présomption d'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1927 et 1930 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société Ynovia et Monsieur [S] ;
Aux motifs propres que la société Ynovia et Monsieur [S] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; ils reprochent à la société Cofacrédit de ne plus avoir respecté le contrat à compter du mois de décembre 2014 « puisqu'elle n'a financé qu'un montant ridicule, avec près d'un mois de retard par référence aux précédentes cessions de créance dont elle avait bénéficié, cette conduite étant par ailleurs faite d'une manière clandestine » ; cependant, le tribunal a relevé que la société Ynovia a reconnu à l'audience ne plus avoir mobilisé de factures auprès de la société Cofacrédit dès fin décembre 2014, ce dont il se déduit que la faute alléguée n'est pas établie ; par ailleurs, les intimés font grief à la société Cofacrédit d'avoir retenu plus que 15 % du montant des créances cédées ; la société Cofacrédit réplique que le factor est amené à prélever non seulement des sommes en garantie de ses recours mais également des frais inhérents à son intervention ; il sera rappelé que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent préciser les moyens en droit et en fait au soutien des prétentions et indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation ; en l'espèce, aucune pièce, aucune disposition contractuelle précise ne sont visées au soutien de cette prétention ; en l'absence de critique étayée, il convient de retenir que la société Ynovia et Monsieur [S] n'établissent pas la faute qu'ils reprochent à la société Cofacrédit ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société Ynovia et Monsieur [S] ;
Et aux motifs adoptés que, sur le comportement fautif de la société Cofacrédit :que le tribunal constatera que la société Cofacrédit a respecté ses obligations de financement, au vu des factures présentées par la société Ynovia en 2014 : remise du 06/01/2014 financée à hauteur de 13 300.66 euros, remise du 06/02/2014 financée à hauteur de 24 311.70 euros, remise du 07/03/2014 financée à hauteur de 6 684.13 euros ; que la société Cofacrédit a bien établi des relevés de compte mensuels pour la société Ynovia ; que ces relevés de compte mensuels étaient accessibles en ligne en application de l'article 13 des conditions générales et n'ont pas été contestés par la société Ynovia dans le délai de 30 jours de leur date d'arrêté ;que le Tribunal constate que Monsieur [S], en sa qualité de caution a bien été informé chaque année de la position du compte d'affacturage de la société Ynovia (pièces n° 13 et 14) ; le tribunal, en conséquence, exclura tout comportement fautif de la société Cofacrédit dans l'exécution du contrat d'affacturage ;
Sur les dommages et intérêts : que le tribunal constatera que la société Ynovia reconnaît à l'audience ne plus avoir mobilisé de factures auprès de la société Cofacrédit dès fin décembre 2014 ; la société Cofacrédit, conformément à l'application des articles 2.1 et 2.2 des conditions générales du contrat d'affacturage était en droit de résilier le contrat, la société Ynovia ne respectant plus ses obligations en matière de mobilisation de ses factures ; cette résiliation a été effective au 22 avril 2015, et n'a pas été contestée par la société Ynovia ; que la société Ynovia n'apporte pas la preuve d'un préjudice financier lié à cette résiliation ;en conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée par la société Ynovia et Monsieur [S] pour un montant de 15.000 euros ;
1°) ALORS QUE le contractant qui subit un préjudice du fait de l'inexécution du contrat est en droit d'obtenir des dommages et intérêts ; que la société Ynovia faisait valoir que la société Cofacrédit n'avait plus respecté le contrat à compter du mois de décembre 2014, notamment qu'elle avait manqué à ses obligations sur la dernière cession de créance qu'elle lui avait consentie, cession sur le montant de laquelle elle n'avait reçu que 26 % du montant des factures cédées et ceci d'une manière clandestine et demandait une indemnisation en réparation de ce préjudice ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Ynovia, sur la circonstance que celle-ci avait reconnu à l'audience ne plus avoir mobilisé de factures auprès de la société Cofacrédit, pour en déduire l'absence de faute de cette dernière, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter la société Ynovia de sa demande de dommages et intérêts, que la société Ynovia et Monsieur [S] faisaient grief à la société Cofacrédit d'avoir retenu plus que 15% du montant des créances cédées mais qu'aucune pièce ou disposition contractuelle précise n'était visée au soutien de cette prétention cependant que la société Ynovia et Monsieur [S] avaient indiqué qu'il était prévu aux termes de l'article 7 des conditions générales (pièce A/2, page 5), la création d'un fonds de garantie alimenté par prélèvements sur le disponible en compte courant, ce fonds de garantie étant constitué par un prélèvement égal à 15 % de l'encours des créances transférées (cl. p.4) et avaient versé aux débats ladite pièce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ynovia et de Monsieur [S] notifiées le 23 avril 2018 et a violé l'article 4 du code de procédure civile.