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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ... aux Choux, 75003 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Bernard, Antoine Y...,
2 / de M. Jean-Claude Y...,
domiciliés tous deux chez leur mandataire le Cabinet E. Antoine, administrateur de biens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement relevé que, comme toute cession de créance, la cession du bail doit être signifiée au bailleur, et qu'à défaut elle n'est pas opposable à celui-ci, la cour d'appel, qui a constaté que, conclue le 19 septembre 1990, la cession partielle du fonds de commerce n'avait été dénoncée aux consorts Y... que le 3 septembre 1991, après que, le 22 août 1991, ces derniers eurent dénié le bénéfice du statut à M. X..., et retiré leur offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a justement retenu, sans dénaturation, justifiant légalement sa décision, que le bail ne dispensant pas le preneur de signifier la cession, M. X... ne pouvait tirer parti du défaut de clause d'agrément dans ce contrat pour s'estimer affranchi des formalités de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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