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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Cannier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de Mme Anissa X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Cannier a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 17 mars 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Cannier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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