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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anna D..., veuve C..., demeurant ...,
2 / M. Georges D..., demeurant ...,
3 / M. Christian D..., demeurant ...,
4 / Mme Marie-Jeanne X..., épouse L..., demeurant ...,
5 / M. Michel D..., demeurant 10, La Moularde, ...,
6 / Mme Christiane G..., demeurant 13012 Marseille,
7 / M. Roger I...,
8 / Mme J... Dardera, épouse I...,
demeurant ensemble ...,
9 / M. Marc L...,
10 / Mme E..., épouse L...,
demeurant ensemble ...,
11 / M. Guy L..., demeurant ...,
12 / M. Jean-Louis M..., demeurant ...,
13 / Mme Charlotte H..., demeurant Moulins du Prado, ..., bâtiment D, 13008 Marseille,
14 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
15 / M. Hubert H..., demeurant ...,
16 / Mme Mireille B..., épouse H..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :
1 / de M. Marius F..., demeurant ...,
2 / de M. Henri Y..., demeurant ...,
3 / de M. K..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. F..., domicilié ...,
4 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. F..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts D..., L..., H..., de Mme G..., de MM. M... et A... et des époux I..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. F... et de MM. K... et Z..., ès qualités, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-32 du Code rural ;
Attendu que, pour dire que le statut des baux ruraux n'était pas applicable au bail consenti le 20 mai 1976 par M. C... à M. F... sur une parcelle de terre et annuler en conséquence la résiliation de ce bail, qui avait été notifiée au preneur par les héritiers du bailleur le 2 septembre 1992, sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1997) retient que la convention tendant à conférer le statut des baux ruraux n'est valable que dans la mesure où sont respectées les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-1 du Code rural, qu'à la date du 2 septembre 1992, l'activité principale de M. F... était étrangère à l'usage agricole des parcelles louées, qu'il s'ensuit que M. F... ne remplissait pas, lors de la notification de la résiliation, les conditions légales pour que le bail dont il était titulaire puisse recevoir la qualification de bail rural ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail prévoyait expressément qu'il était soumis au statut des baux ruraux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. F... à payer aux consorts D..., L..., H..., à Mme G..., à MM. M..., A... et aux époux I..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.