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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Patricia Y..., défenderesse à la cassation ;
En présence de M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son Parquet ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 novembre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a dit n'y avoir lieu à assistance éducative en faveur du mineur Joran et ordonné le classement du dossier ;
Attendu, cependant, que Joran X... est majeur depuis le 16 janvier 1997;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Rejette la demande de Mme Y... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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