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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 février 1997), qu'au cours de la procédure de divorce opposant les époux Y..., M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire dont un arrêt du 24 mars 1994 avait assorti l'obligation imposée à Mme Z... de restituer divers objets ; que le juge de l'exécution ayant accueilli cette demande, Mme Z... a interjeté appel ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve, de défaut de réponse à conclusions, et de violation de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, tant de la valeur et de la portée des éléments de preuve que du montant auquel ils ont liquidé l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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