jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Christian,
- C... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui a rectifié l'arrêt du 24 juin 1999 rendu par cette même cour, condamnant les susnommés à diverses peines et prononçant sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus n'ont pas eu la parole en dernier ;
"alors que la règle selon laquelle le prévenu (ou son avocat) auront toujours la parole en dernier, s'impose à peine de nullité, et elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'apocalypse et de Yannick Y..., a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 24 juin 1999 rendu par la cour d'appel d'Angers, qui a condamné Robert C... et Christian Z... à verser des dommages-intérêts à Me A... en qualité de liquidateur de Dominique X..., alors que le débiteur concerné est Yannick Y... ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a fait droit à cette demande, relevant que les parties ne s'y opposaient pas ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'auraient pas eu la parole les derniers, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat et qu'il n'en est pas ainsi quand les débats ne portent que sur l'action civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard