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CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 895 F-D
Recours n° M 22-60.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 22-60.082 en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans les rubriques « électricité « (C-01.07) et « thermique » (C-01.02.06).
2. Par décision du 8 décembre 2021, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable, comme déposée tardivement le 7 mars 2021.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir que la stricte application de la règle de droit est sévère dans les circonstances professionnelles qu'il traverse depuis deux ans, car il avait remis sa demande aux services postaux dès le 2 mars 2021 tandis que l'assemblée générale ne s'est réunie que le 8 décembre suivant, soit neuf mois plus tard, de sorte que les quelques jours de retard dans le dépôt de sa demande n'a pu perturber l'activité de cette assemblée générale.
Réponse de la Cour
4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
5. M. [T] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
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