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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de Mlle Pascale Y..., demeurant ..., bâtiment B, 94001 Ivry-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 11 mars 1997), statuant en dernier ressort, que Mlle Y..., ancienne locataire d'un logement donné à bail par M. X..., a saisi le juge d'une demande en restitution par le bailleur du dépôt de garantie ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que l'appartement a été rendu en bon état d'entretien locatif, que M. X... admet que la somme mise à la charge de Mlle Y..., par décision de justice, a été payée par elle et que la solution du litige n'appelle pas l'examen des autres moyens de fait ou de droit invoqués par les parties ;
Qu'en statuant ainsi sans exposer, même de façon succincte les autres moyens ni motiver leur rejet, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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