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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° W 21-16.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.916 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], et le service contentieux [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Besson, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [T]
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé son préjudice corporel sur les postes perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel, à la somme de 61 352,23 euros, d'avoir dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à 34 089,50 euros, d'avoir condamné la société MMA IARD SA à lui payer la somme de 61 352,23 euros, sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 34 089,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 juin 2019 à hauteur de 34 089,50 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 4 mars 2021 à hauteur de 27 262,73 euros, d'avoir condamné la société MMA IARD SA au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 193 714,07€, du 26 mars 2014 jusqu'au jugement le 14 juin 2019 et d'avoir condamné la société MMA IARD SA au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 34 089,50 euros du 26 mars 2014 jusqu'au 14 décembre 2020 ;
1° Alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour limiter à la somme de 9 768,13 euros l'indemnité compensant la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que M. [T] ne démontre pas, s'agissant de la période postérieure à la rupture conventionnelle du 4 août 2015 avec la société Crystal, le lien direct et certain entre la fin de l'exercice des professions qu'il a choisies et son état de santé, à l'exception de son dernier emploi d'agent de sécurité au sein de la société ABC sécurité, ce qui lui ouvre droit à indemnisation de sa perte de gains sur ce seul et dernier emploi ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que les séquelles présentées par la victime ne lui permettaient plus de continuer l'exercice de son activité au sein de la société Crystal, même sous une forme aménagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait qu'une perte de gain relative à la cessation du contrat de travail avec ce précédent employeur devait aussi être indemnisée, et a partant violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2° Alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour limiter à la somme de 9 768,13 euros l'indemnité compensant la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que M. [T] ne peut soutenir valablement avoir perdu toute chance d'occuper un emploi, alors qu'il est à ce jour âgé de 32 ans et qu'il peut prétendre à un emploi rémunéré sur la base du smic, comme c'était le cas de son dernier emploi, en adéquation avec son état séquellaire et les formations diplômantes dont il dispose, raison pour laquelle il convient de rejeter sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs à échoir ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la victime a été déclarée inapte au métier de contrôleur le 6 juillet 2020 par un médecin du travail préconisant un reclassement vers un emploi à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il s'évinçait que M. [T] ne pouvait plus espérer occuper à l'avenir un emploi à temps plein, ce qui impliquait nécessairement une diminution directe de ses revenus professionnels futurs, et a partant violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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