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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, sur la demande principale en séparation de corps de la femme et la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt attaqué déclare d'ores et déjà acquis que sera confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... mais pour satisfaire aux exigences de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, dit qu'il est sursis à cette confirmation et donc au prononcé du divorce jusqu'à ce que les parties se soient expliquées sur le versement éventuel d'une prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi sur les torts du divorce sans que les parties ne se soient, au préalable, expliquées sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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