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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 118, 185 et 188 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société lorraine de laminage continu (SOLLAC) a passé un marché de travaux avec la Société métallurgique de Bretagne (SMB) ; que la SMB a sous-traité ces travaux à la société Van der Guth et Savio (société Van der Guth) ; que, le 20 mars 1984, en paiement des travaux effectués, la SOLLAC a souscrit au bénéfice de la SMB un billet à ordre à échéance du 31 mai 1984 ; que cet effet a été escompté par le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que, le 16 mai 1984, la société Van der Guth a mis en demeure la SMB de lui régler les sommes dues et a adressé copie de cette mise en demeure au maître de l'ouvrage ; que, le 21 mai 1984, elle a fait défense à celui-ci de payer le billet à ordre ; qu'elle l'a ensuite assigné en paiement sur le fondement de l'action directe ; que, de son côté, la banque a obtenu à l'encontre de la SOLLAC une ordonnance portant injonction de payer le montant du billet à ordre ; que la SOLLAC a fait opposition à cette ordonnance ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que, pour condamner la SOLLAC à paiement envers la société Van der Guth et débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu que le billet à ordre s'analysait comme un titre par lequel le souscripteur s'engageait à payer une somme à une date déterminée ; que, l'exercice de l'action directe par la société Van der Guth étant antérieur à l'échéance de cet effet, la SOLLAC n'était pas encore dessaisie de la valeur fournie par le billet à ordre et qu'en conséquence, l'action directe du sous-traitant pouvait trouver lieu à entière application ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les obligations du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant exerçant l'action directe sont limitées à ce que le premier doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date la banque, par l'endossement lui ayant transmis tous les droits résultant du billet à ordre, était devenue propriétaire de la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, qui, dès lors, ne devait plus rien à celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, les articles 121 et 185 du Code de commerce ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a retenu encore que l'opération d'escompte réalise au profit de la banque une cession de créance et se heurte aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui s'oppose à ce que l'entrepreneur principal cède la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu préalablement un cautionnement, et qu'une telle garantie n'avait pas été délivrée en l'espèce au sous-traitant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une exception tirée de ces dispositions ne pouvait être opposée à la banque dont la mauvaise foi n'était pas relevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
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