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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1999 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 20250 Corte,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 26 février 1999, n° 763) d'avoir accueilli le recours du sous-préfet de Corte tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de San Gavino di Fiumorbo, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'il ne remplit pas les conditions légales d'inscription sur cette liste, sans rechercher si le demandeur a rapporté la preuve, dont il avait la charge, d'une inscription indue, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ; que, d'autre part, en énonçant que l'avertissement qui lui a été adressé en vue de l'audience a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", sans qu'il en ait été débattu contradictoirement, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le demandeur a produit la copie de deux courriers envoyés à l'adresse prétendue de M. X... à San Gavino di Fiumorbo, retournés à l'expéditeur avec les mentions respectives "pas de boîte à ce nom" et "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi qu'un avis de non-inscription de l'électeur contesté au rôle des contributions directes de la commune, le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'il était établi que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour être maintenu sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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