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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole Val-de-France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1996 par le tribunal d'instance des Andelys (juge de l'exécution), au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mme Marie-Laure Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Val-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 1997 contre un jugement notifié le 7 janvier précédent ;
Que ce recours, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Val-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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