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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.176

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 19 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Caen, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Caen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu M. X... dans la deuxième catégorie d'invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (19 mars 1996) a rejeté son recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, sans qu'il soit constaté qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et sans qu'il soit mentionné que le secrétaire de la Commission régionale ait envoyé aux parties en cause, sous forme de mémoire, leurs observations écrites, alors, selon le moyen, qu'il résulte dudit article qui a été violé que le secrétaire de la Commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites, accompagnées selon les cas de celles du médecin traitant ou du médecin conseil ; qu'il n'a pas été satisfait à ces prescriptions par la décision attaquée qui se borne à mentionner que la Caisse demande, en fait, la confirmation de cette décision ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le secrétariat de la Commission régionale d'invalidité a adressé à M. X..., le 4 août 1994, un exemplaire des observations en réponse de la caisse primaire d'assurance maladie et que celui-ci y a répondu ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Caen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz