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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre section sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que deux mises en demeure consécutives à un défaut de paiement de fermage étaient demeurées infructueuses pendant plus de trois mois, la cour d'appel qui a constaté, sans être tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, que le preneur n'invoquait aucune raison sérieuse ou légitime ou un cas de force majeure pour justifier ces défauts de paiement successifs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sans statuer par un motif d'ordre général, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le bail étant résilié, aucune obligation au titre des travaux de remise en état demandés par le preneur ne saurait être mise à la charge du bailleur ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas du préjudice qu'il prétendait avoir subi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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