jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X...,
2 / M. Y...,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), au profit :
1 / de l'Aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme, dont le siège est 24, rue Saint-Esprit, 63000 Clermond-Ferrand,
2 / de l'administration ADSEA du Puy-de-Dôme, dont le siège est 50, avenue d'Italie, 63000 Clermond-Ferrand,
défenderesses à la cassation ;
En présence du : procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet 2, boulevard Chancelier de l'Hôpital, BP 35, 63201 Riom,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 mai 2000 qui a confirmé le placement de leurs fils mineur Z... ordonné par jugement du juge des enfants de Clermont-Ferrand le 15 février 2000 ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Gonzales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard