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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2003), que le divorce, sur requête conjointe, des époux X... a été prononcé le 17 décembre 1993 ; qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. Y... était tenu, à titre de prestation compensatoire, au paiement d'une rente viagère d'un certain montant ; que, se prévalant de changements importants dans leurs ressources et leurs besoins, il a sollicité, par requête présentée le 5 avril 2001, à titre principal, la suppression de cette prestation compensatoire, à titre subsidiaire, la substitution à la rente d'un capital de 15 000 euros ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la rente à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2002 et d'avoir converti cette rente en un capital, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par un arrêt en date du 27 novembre 2003, a fixé à la date du 1er juin 2002 le montant judiciairement révisé de la prestation compensatoire, en violation des articles 276-3 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir caractérisé le changement important survenu dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel, qui a réduit le montant de la rente à la charge de M. Y... à compter de la date à laquelle avait statué le premier juge, a fait une exacte application des textes susmentionnés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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