Cour de cassation, 18 décembre 2003. 01-17.728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.728
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que pour écarter des débats, comme portant atteinte au principe de la contradiction, les conclusions signifiées par les consorts X... le 1er juin 2001 alors que l'ordonnance de clôture était fixée au 5 juin suivant, l'arrêt attaqué se borne à reproduire l'argumentation de chacune des parties et à affirmer que la SA Fromenterie a été dans l'incapacité de répondre utilement ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Fromenterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et de la société Fromenterie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
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