Cour de cassation, 01 avril 1999. 97-22.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.139
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques, Joseph, Marcel Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme X..., Marie-Madeleine, Magrez, épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 18 décembre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de Mme Z..., épouse Y... ;
Qu'à la date du 9 février 1999 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Z..., épouse Y..., a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une somme de 14 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z..., épouse Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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