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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société civile d'exploitation agricole la Ferme d'Organ (SCEA) avait depuis 1978 bénéficié d'un quota betteravier de 580 tonnes, qu'en 1983 les associés de la SCEA s'étaient attribués ce quota au prorata de leurs parts sociales, qu'en 1987, ce quota aurait dû être réparti sur 50 ha 1 a 20 ca, soit 11,600 tonnes de quota A par hectare, que Mme X..., propriétaire de la parcelle n° 21, aurait dû obtenir un quota de 102,880 tonnes lui permettant ainsi d'enblaver 2 ha 33 de betteraves en prenant comme base un tonnage moyen à l'hectare de 56 tonnes, que suivant bail de juin 1970, la SCEA locataire de la parcelle n° 21 jusqu'en 1987 était tenue de la réparation des préjudices subis par le bailleur résultant de ses fautes d'exploitation, telle l'impossibilité de restituer un quota betteravier, la cour d'appel a déduit de ces motifs que Mme X... avait subi un préjudice à la réparation duquel elle prétendait justement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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