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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Georges X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 4 décembre 1998, à la réclusion criminelle à perpétuité et contre lequel un pourvoi est en cours, a formé le 19 juin 1999 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande dont elle a été saisie, la chambre d'accusation relève que l'intéressé, déjà condamné à douze reprises, a fait systématiquement défaut et qu'il risque de se soustraire à la poursuite de l'action publique en prenant la fuite hors du territoire national ; que les juges ajoutent que les garanties de représentation alléguées ne sont pas suffisantes et que la détention provisoire est le seul moyen d'assurer son maintien à la disposition de la justice, les obligations d'un contrôle judiciaire même assorti d'un cautionnement ne permettant plus de satisfaire efficacement à cette exigence ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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