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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Champagne-Ardennes, dont le siège est sis à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de M. Jean X..., demeurant à Villenauxe-la-Grande (Aube), rue Charles De Gaulle,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de la CMR de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que M. X... justifiait de la bonne foi permettant, selon l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CMR de Champagne-Ardennes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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