jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 23 JUILLET 2015
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ARRET N.
RG N : 15/ 00816
AFFAIRE :
M. Mathieu X..., Mme Véronique X..., ès-qualité
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, MINISTERE PUBLIC
REPARATIONS DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mathieu X...
de nationalité Française, né le 26 Septembre 1982 à AUBUSSON (23), Sans profession, demeurant ...-23460 LE MONTEIL AU VICOMTE
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Véronique X..., agissant en qualité de curatrice de Monsieur Mathieu X..., fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de GUERET du 16 août 2012, de nationalité Française, demeurant ...-23460 LE MONTEIL AU VICOMTE
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la Cour d'Appel de LIMOGES
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX
ayant pour avocat Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
EN PRESENCE DE :
MINISTERE PUBLIC,
PARQUET GENERAL-Place d'Aine-87031 LIMOGES CEDEX
INTIMES
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 JUILLET 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Juillet 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES lequel a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Philippe Z..., fixé à 1. 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et alloué une provision d'un montant de 2. 500 euros à Monsieur Mathieu X... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Vu la requête en rectification formée le 2 juillet 2015 par Monsieur Mathieu X... et Madame Véronique X..., es-qualité, contre cette décision faisant valoir que celle-ci est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur X... le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Attendu qu'il résulte des articles R 91, R 92 et R 93-11 du Code de procédure pénale, que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor Public ;
Qu'il convient donc de faire droit à la requête de Monsieur Mathieu X... et de Madame Véronique X..., ès-qualité de curatrice,
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
FAISANT DROIT à la requête présentée par Monsieur Mathieu X... et de Madame Véronique X..., ès-qualité de curatrice,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 4 JUIN 2014 par la chambre civile de la COUR d'APPEL DE LIMOGES, arrêt no 603, en ce qu'il a dit qu'une consignation de 1. 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert serait mise à la charge de Monsieur X... et dit que cette phrase doit être remplacée par :
" DIT que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge du Trésor Public "
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 4 juin 2014 et sur les expéditions qui en seront délivrées.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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