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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une résidence de tourisme, la société civile immobilière Lourdes Jeanne d'Arc (la SCI) a confié des travaux à la société Ferromonte, depuis en redressement judiciaire, qui a sous-traité des travaux de couverture et zinguerie à la société Les Toits du Béarn ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur le fondement de l'action directe et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que la société Les Toits du Béarn fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au remboursement d'une somme versée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant ainsi : « qu'il ne peut être fait grief au maître de l'ouvrage - qui avait respecté ses obligations légales (- en mettant, par le courrier du 25 mars 2008, régulièrement (et vainement) en demeure l'entreprise générale de fournir justification de la caution bancaire prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, subordonnant, à défaut d'établissement d'une délégation de créance, l'agrément des conditions de paiement et du sous-traitant à la production de cette garantie¿..) et qui n'avait pas à s'immiscer dans les relations contractuelles entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant - d'avoir laissé le chantier se poursuivre en la présence du sous-traitant non agréé », tandis qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal, qu'il justifie d'avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication de l'identité de l'organisme de caution et les termes de cet engagement, la cour d'appel qui n'a pas relevé les moyens mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;
2°/ que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ces conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant n'est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s'il s'abstient de se manifester auprès de celui-ci, en sorte qu'en déclarant qu'il appartient au sous-traitant « de s'assurer de l'effectivité » de l'accord ou du refus de l'acceptation de sa personne et de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1382, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI avait mis en demeure la société Ferromonte de justifier de la caution bancaire prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, subordonnant l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant à la production de cette garantie, et retenu que l'entrepreneur n'ayant communiqué que des documents imprécis, le refus d'agrément était motivé et justifié, la cour d'appel qui a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu en déduire que la SCI avait rempli ses obligations légales et n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Toits du Béarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Toits du Béarn à payer à la société Lourdes Jeanne d'Arc la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Toits du Béarn ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Les Toits du Béarn
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL LES TOITS DU BEARN de l'ensemble de ses demandes contre la SCI LOURDES JEANNE D'ARC et l'a condamnée à rembourser à celle-ci la somme de 76.000 ¿ versée en exécution de l'ordonnance de reféré du 24 mars 2009, débouté la SCI LOURDES JEANNE D'ARC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, ajoutant au jugement, dit que la somme de 76.000 ¿ devant être restituée, produira intérêts à compter de la date de son encaissement CARPA.
AUX MOTIFS QUE « cette seule acceptation expresse de la personne sous-traitante est cependant insuffisante à lui octroyer le bénéfice de l'action directe en paiement, qui nécessite la preuve cumulative d'un agrément de ces conditions de paiement.
L'acceptation expresse ou tacite, mais univoque, des conditions de paiement ne peut s'évincer du contenu des divers courriers versés aux débats dont¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Par ailleurs, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est caractérisée dès lors :
- que la SCI LOURDES JEANNES D'ARC a, par le courrier précité du 25 mars 2008, rempli ses obligations légales en mettant régulièrement (et vainement) en demeure la société FERROMONTE de fournir justification de la caution bancaire prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, subordonnant, à défaut d'établissement d'une délégation de créance au sens de l'article 1275 du code civil, l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant à la production de cette garantie,
- que le droit de refuser les conditions de paiement relève du pouvoir discrétionnaire du maître d'ouvrage et ne peut dégénérer en faute que si est démontré un abus de droit résultant de la fausseté des motifs de refus et/ou d'une intention de nuire, tous éléments non caractérisés en l'espèce puisque le refus d'agrément était motivé et justifié par l'absence de production d'un cautionnement bancaire,
- qu'il ne peut être fait grief au maître d'ouvrage ¿ qui avait respecté ses obligations légales et qui n'avait pas à s'immiscer dans les relations contractuelles entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant ¿ d'avoir laissé le chantier se poursuivre en la présence du sous-traitant non agréé,
- qu'il ne peut être fait grief au maître d'ouvrage d'avoir, en acquittant directement à la SARL LES TOITS DU BEARN, deux situations de travaux, imprudemment créé une apparence d'acceptation et d'agrément alors même que le maître de l'ouvrage n'a pas l'obligation d'informer directement le sous-traitant de son accord et / ou de son refus d'acceptation de sa personne et d'agrément de ses conditions de paiement dont il appartient au sous-traitant de s'assurer de l'effectivité et que les paiements invoqués ont été effectués pour le compte de l'entrepreneur principal ».
1°/ ALORS QUE d'une part, en relevant ainsi : « qu'il ne peut être fait grief au maître de l'ouvrage ¿ qui avait respecté ses obligations légales (- en mettant, par le courrier du 25 mars 2008, régulièrement (et vainement) en demeure l'entreprise générale de fournir justification de la caution bancaire prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, subordonnant, à défaut d'établissement d'une délégation de créance, l'agrément des conditions de paiement et du sous-traitant à la production de cette garantie¿..) et qui n'avait pas à s'immiscer dans les relations contractuelles entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant - d'avoir laissé le chantier se poursuivre en la présence du sous-traitant non agréé », tandis qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal, qu'il justifie d'avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication de l'identité de l'organisme de caution et les termes de cet engagement, la Cour d'appel qui n'a pas relevé les moyens mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé.
2°/ ALORS QUE d'autre part, la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ces conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant n'est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s'il s'abstient de se manifester auprès de celui-ci, en sorte qu'en déclarant qu'il appartient au sous-traitant « de s'assurer de l'effectivité » de l'accord ou du refus de l'acceptation de sa personne et de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
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