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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu M. X... a été engagé, en qualité d'agent de réhabilitation du Parc de l'Abbaye de la commune de Thiron-Gardais suivant contrat emploi-jeune conclu le 1er juin 1998 pour une durée de 60 mois devant expirer le 31 mai 2003 ; que le 3 mai 1999, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat en invoquant le fait que le poste occupé n'était plus justifié en raison du retard du projet d'aménagement du parc de l'Abbaye ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2001) d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail en allouant des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la rupture était intervenue à une date autre que celle correspondant à l'expiration de chacune des périodes annuelles de l'exécution du contrat, et que la cour d'appel aurait dû indemniser le salarié par des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au montant du préjudice subi par le salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la lettre de rupture du 3 mai 1999 avait été notifiée au salarié antérieurement à la date anniversaire du contrat, a pu décider que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts correspondant au montant du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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