jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'association des paralysés de France contre les jugements du conseil de prud'hommes qui l'avaient condamnée à verser des rappels de salaire à un certain nombre de salariés des établissements le Mas, "l'Abbizzia" et l'IEM "A Casarella", la cour d'appel a énoncé que deux des demandes visant à faire trancher une question de principe et à interpréter un accord collectif sont indéterminées, peu important que la demande déterminée, qui n'est que la conséquence de la demande indéterminée, soit d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, la cour d'appel qui a relevé que celles dont elle était saisie, étaient chiffrées et restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'appel irrecevable ;
Condamne les défenderesses aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard