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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant à Royan (Charente-maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Ecole Sainte-Marie-Saint-Jean-Baptiste, dont le siège est sis ... (Charente-maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux,
conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 1989), Mme X..., embauchée en octobre 1977 en qualité de femme de service par l'Ecole Sainte-MarieSaint-Jean-Baptiste, a été licenciée le 7 juin 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... s'était souvent absentée pendant les années 1986 et 1987 et que l'employeur n'a invoqué la désorganisation qu'en 1988 ; que, d'autre part, l'emploi de l'intéressée n'ayant pas été supprimé, le motif économique n'est pas réel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cause d'appel a fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif économique mais en raison des absences de la salariée ;
Attendu en second lieu que la cour d'appel a constaté que les nombreuses interruptions de travail de Mme X... désorganisaient le fonctionnement de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers l'Ecole Sainte-Marie-Saint-Jean-Baptiste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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