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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ODesist
Pourvoi n°: C 21-20.625
Demandeur: la société Versantis
Défendeur: la société MMA Iard et autres
Requêtes n°: 418/22 et 471/22
Ordonnance: 90962 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [U] [H], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [D] divorcée [H], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Versantis, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 4 et 14 avril 2022 par lesquelles M. [U] [H], Mme [C] [D] divorcée [H], la société MMA Iard, Mme [B] [N], Mme [K] [N] et Mme [I] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 21-20.625 formé le 3 août 2021 par la société Versantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu les observations produites en soutien à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations des 9 mai et 25 août 2022, M. [U] [H], Mme [C] [D] divorcée [H], la société MMA Iard, Mme [B] [N], Mme [K] [N] et Mme [I] [N] se sont désistés purement et simplemet de leur requête en radiation.
La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête n°471 est jointe à la requête n° 418.
Il est constaté que M. [U] [H], Mme [C] [D] divorcée [H], la société MMA Iard, Mme [B] [N], Mme [K] [N] et Mme [I] [N] se sont désistés purement et simplemet de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 21-20.625.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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