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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre du conseil), au profit :
1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Nanterre, représenté par le Bâtonnier en exercice, dont le siège est au Palais de justice, ...,
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Nanterre, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 17 avril 1996), que M. X... a sollicité, en juin 1995, son inscription au barreau des Hauts-de-Seine sur le fondement des articles 93,2 , et 98,1 , du décret du 27 novembre 1991 ; que, par délibération du 30 novembre 1995, le conseil de l'Ordre de ce barreau a rejeté cette candidature au motif que M. X... ne remplissait pas les conditions de l'article 97 dudit décret régissant la dispense de diplôme ;
que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que, selon l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1991, applicable en la cause, les diplômes admis en équivalence de la maîtrise en droit devaient sanctionner un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, et avoir été délivrés par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ; qu'ayant relevé que le diplôme de l'école nationale de procédure, obtenu au terme d'une scolarité de deux années, pas plus que l'examen professionnel d'huissier de justice, organisé par la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris, qui étaient invoqués par M. X... au soutien de sa demande, ne constituaient des diplômes répondant aux critères stricts de l'arrêté du 26 décembre 1991, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les deux critères légaux n'étaient pas satisfaits, l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Ordre des avocats de Nanterre la somme de 12 000 francs, rejette la demande de M. X... formée sur le fondement du même texte ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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