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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), Atelier Protégé "Challenge", dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, Atelier Protégé "Challenge", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er avril 1993 en qualité d'employé de conditionnement par l'atelier protégé "challenge" ;
qu'estimant devoir bénéficier d'une prime d'ancienneté à compter du 1er avril 1997, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 22 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que :
1 / l'accord de classification des ateliers protégés "Le Cap", "le sextant" et "challenge" disposant en son préambule que "le système retenu permet de regrouper l'ensemble du personnel "administratif et encadrement" en huit niveaux...", viole ce texte et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui fait application de la prime de progression d'ancienneté instituée par l'article 2 dudit accord à un employé de conditionnement, fût-il handicapé" ;
2 / l'accord de classification ne prévoyant le versement de la prime de progression d'ancienneté qu'au personnel administratif et d'encadrement, viole cet accord et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil le jugement qui accorde cette prime à M. X..., employé de conditionnement, au motif inopérant qu'il est logique d'assimiler le travailleur handicapé à tout salarié de même catégorie ;
Mais attendu que l'article 2 de l'accord de classification des ateliers protégés "Le Cap", "le Sextant" et "Challenge" prévoyant une progression d'ancienneté de 3 % à compter de la quatrième année de présence doit s'appliquer à l'ensemble du personnel, en l'absence de disposition contraire ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que M. X..., ayant une ancienneté de quatre ans, devait en bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
- Atelier Protégé Challenge aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit juillet deux mille un.
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